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Mar
09
2010
Les votes des motions non conformes PDF Imprimer Email
Fenua - Politique

JUSTICE. Saisi par le haut-commissaire, le tribunal administratif vient de rendre un avis, donnant une autre interprétation que celle en vigueur concernant le vote des motions de défiance.

 

L’ESSENTIEL

  • La juridiction administrative vient de donner un nouvel éclairage concernant le vote de la motion de défiance et plus particulièrement d’un passage de l’article 156 du statut
  • Ce passage stipule que le vote de la motion intervient au cours des deux jours suivants la réunion de l’assemblée. En pratique, l’élection se faisait en général dès le jour de convocation. Or le tribunal vient d’estimer que le vote devait intervenir au cours des deux jours suivants le jour de la convocation
  • Cela n’entraînera toutefois pas de remise en cause des votes passés. L’avis n’a pas une vocation de rétroactivité et ce n’est qu’un avis, pas un jugement
 

L’histoire du statut de la Polynésie est jalonnée d’interprétations et de vides juridiques en tout genre. En joueurs impénitents, les hommes politiques ont souvent usé de ces “failles” juridiques, s’y engouffrant presque avec délectation et au gré des intérêts. Sur l’une de ces failles, le tribunal administratif vient de rendre un avis. Et en ces temps de motion de défiance annoncée mais qui semble loin de pointer ne serait-ce que le bout de son nez, le détail risque fort d’être pris en compte dans les calculs. D’autant plus que l’avis qui vient d’être rendu par la juridiction administrative prend à contre-pied toute une pratique concernant le vote de la motion de défiance. Tout est parti d’un passage de l’article 156 du statut de la Polynésie qui encadre le vote de la motion. Son troisième alinéa prévoit en effet le déroulé suivant : “Si elle est en session, l’assemblée de la Polynésie française se réunit de plein droit trois jours francs après le dépôt de la motion de défiance. Si la motion de défiance est déposée en dehors de la période prévue pour les sessions ordinaires, une session est ouverte de droit cinq jours francs après ce dépôt. Le vote intervient au cours des deux jours suivants ; faute de quorum, il est renvoyé au lendemain. Les délais mentionnés au présent alinéa s’entendent dimanche et jours fériés non compris”.

A priori, rien à redire… Sauf quand on se penche sur la signification de l’expression : “le vote intervient au cours des deux jours suivants”. Le vote peut-il intervenir dès l’ouverture ou le lendemain de cette réunion de l’assemblée ? Ou le vote intervient au cours des deux jours suivant le jour de réunion de l’assemblée ? La question s’était posée pas plus tard qu’en novembre dernier quand Gaston Tong Sang avait été proclamé président. Finalement l’expérience passée avait prévalu et le vote de la motion était intervenu dès le premier jour, à la fin de la discussion. Une pratique vers laquelle avait d’ailleurs penché l’ancien haut-commissaire, Michel Mathieu, en octobre 2004. Même si à l’époque le vote du président était séparé de celui de la motion, l’ancien représentant de l’État avait appelé “l’attention” d’Antony Géros, alors président de l’assemblée, sur la base du statut, que “le vote sur la motion de censure doit obligatoirement intervenir dans les deux jours à compter de la fin des deux jours francs prévue par l’article 156 alinéa 2, soit avant le samedi 9 octobre à minuit”. La motion avait été déposée le mardi 5 octobre, l’assemblée s’étant réunie deux jours francs après, soit le vendredi 7. Mais l’épisode rocambolesque de “l’agression” au couteau contre Gaston Flosse avait perturbé le déroulé et l’assemblée s’était donné rendez- vous pour le lendemain, samedi, dernier jour pour le vote de la motion selon l’interprétation en vigueur. Un vote qui par ailleurs était intervenu ce jour-là.

Aujourd’hui, l’avis du tribunal administratif, saisi par le haut-commissaire, a estimé que l’expression “le vote intervient au cours des deux jours suivants”, “conduit à l’interpréter comme excluant le vote le jour de la réunion de l’assemblée pour l’examen de la motion et comme imposant l’intervention du vote le lendemain ou le surlendemain”. Autrement dit, le premier jour serait consacré aux discussions et ces fameux “deux jours suivants” seraient donc les deuxième et troisième jours après le premier jour où l’assemblée a été convoquée. L’avis vise également à se coller à l’esprit de la disposition qui selon le tribunal “est de permettre aux membres de l’assemblée de voter en toute sérénité, en ayant pris le temps de la réflexion, et non sous le coup de l’émotion”.

Cet avis remet-il pour autant en cause les votes passés des motions –et par ricochet des élections des présidents– qui n’auraient pas respecté cette interprétation ? Non. Tout simplement car d’abord un avis n’est pas un jugement, et qu’ensuite il n’y a pas rétroactivité. D’autant plus que le délai permis pour le dépôt d’un recours n’est que de cinq jours à compter de la proclamation. Toutefois, les votes à venir qui ne suivraient pas l’interprétation du tribunal administratif pourraient, quant à eux, faire l’objet d’un recours avec des chances certaines d’aboutir.

Dans les faits, deux conséquences

Dans les faits, deux conséquences. D’abord cela donne un jour de plus à d’éventuelles tractations surtout dans le cas où la motion est signée par moins de 29 représentants. Et en matière de tractations de dernières minutes, le pays en connaît un rayon. Ensuite certains juristes de l’assemblée ont mis à jour une contradiction avec un article du règlement intérieur de l’institution. En effet, dans son neuvième point, l’article 15 stipule, entre autres, que “le vote intervient sitôt la discussion générale close, sans possibilité de suspension de séance”, et comme la discussion se termine en général le jour de la convocation ; et s’il n’y a pas de possibilité de suspendre la séance… Si pour l’heure l’éventualité d’un dépôt de motion n’est pas à l’ordre du jour lequel aurait pu mettre à l’épreuve cette nouvelle donnée, de nouveaux avis pourraient être sollicités, à moins que l’harmonie des textes n’aboutisse au terme de la réforme électorale et des institutions voulue par le gouvernement central, mais pas avant la fin de l’année.

PL

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Commentaires (2)Add Comment
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Par Le président de , mars 09, 2010
Mon commentaire qui a passé sur Radio1 le 9 mars 2010:

"Bonjour, René HOFFER, le président de "la Polynésie française" (sic),

Dans les Nouvelles aujourd'hui est reproduit l'avis du tribunal administratif, et en manchette: "Le vote des motions de défiance n'était pas conforme à la loi organique".

Et dans l'article on peut lire que l'intervention de Michel, euh, Monsieur Michel xxxxx MATHIEU - à l'époque, en 2004 - qui était intervenu dans ce domaine, eh ben il avait mal interprété les textes...

Euh, en gros, hein, çà veut dire que le président de "la Polynésie française" (sic), au téléphone... vous salue bien...

A bientôt.

Au revoir tout le monde..."


Avec Honneur

Le président de « la Polynésie française », des françaises et de français,
René, Georges, HOFFER
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tél 77 71 70
skype: renehoffer
(Merci de bien vouloir laisser mes coordonnées apparentes en cas de publication.)
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Par Gabriel, mars 10, 2010
Je pense que le plus gros problème est le législateur qui a rédigé et mis en place les textes : le gouvernement central !

Je ne veux pas dire du mal de lui mais, force est de constater que depuis Flosse, tout a été mis en place en faveur de ce dernier.

Depuis, maintes modifications sont intervenues dans les textes et des contradictions et abérations ont été soulevées par l'assemblée sans que le gouvernement central ne daigne y remédier !

Nous avons connu la période Estrosi où tout était passé aux forceps et maintenant, nous devons en faire les frais ! Merci, mais je pense que la population en a marre de tout ça et espère (et désespère) que peut-êre un jour, la France nous pondra un statut clair et net, sans ambiguïté ni favoritisme, sans toujours aller dans le sens du parti au pouvoir avec celui de la France.

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